Cette affaire, jugée par la CJUE le 21 mai 2015, opposait un concessionnaire automobile établi en Allemagne à un vendeur de véhicules automobiles également établi en Allemagne, mais dont la maison mère avait son siège en Belgique. Le premier avait acquis du deuxième un véhicule et ce, via son site web. Arguant de dommages prétendument subis par le véhicule lors de sa préparation en vue d’être livré à l’acheteur, le vendeur avait annulé la vente, avant que le véhicule ne fut livré et la propriété transférée à l’acheteur. Ce dernier avait alors saisi les juridictions allemandes (Landgericht Krefeld) pour obtenir la condamnation du vendeur à lui transférer la propriété du véhicule.
Avant tout débat au fond, le défendeur avait soulevé une exception d’incompétence, se prévalant d’une clause attributive de juridiction au bénéfice des juridictions de Louvain (Belgique) insérée dans les conditions générales de vente accessibles sur le site web du vendeur.
A cela le demandeur opposait le fait que la clause attributive de juridiction ne lui était pas opposable, dans la mesure où les conditions générales de vente invoquées ne revêtaient pas la forme écrite conformément aux prescriptions de l’article 23, paragraphe 1, sous a) du règlement n°44/2001, dit Bruxelles I.
L’acheteur soutenait plus particulièrement que pour être considéré comme un écrit, il n’était pas suffisant que les conditions générales de vente aient pu être consultées en cliquant sur un champ contenant l’indication « cliquer ici pour ouvrir les conditions générales de livraison et de paiement dans une nouvelle fenêtre ». Il fallait au contraire que la fenêtre contenant ces conditions générales s’ouvre automatiquement.
Saisie par le Tribunal de grande instance (Landgericht) de Krefeld, la CJUE a dû se prononcer sur la question de savoir si la technique d’acceptation par « clic » par laquelle un acheteur accède aux conditions générales de vente figurant sur un site internet en cliquant sur un lien hypertexte qui ouvre une fenêtre, satisfait aux exigences de l’article 23, paragraphe 2 du règlement Bruxelles I.
Après avoir rappelé les termes de l’article 23 paragraphe 2 du règlement Bruxelles I en vertu duquel « toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention » doit être considérée comme « revêtant la forme écrite », la Cour a tout d’abord jugé que les formes exigées par l’article 23 du règlement Bruxelles I ont pour fonction d’assurer que l’existence d’un consentement entre les parties soient effectivement établi. Or, dans le cas d’espèce, l’acheteur avait, selon la Cour, en cochant la case correspondante sur le site internet du vendeur, expressément accepté les conditions générales.
La Cour a ensuite indiqué que pour satisfaire aux exigences de l’article 23 paragraphe 2 du règlement Bruxelles I, il n’est pas nécessaire que les conditions générales aient effectivement été durablement consignées par l’acheteur après ou avant qu’il ait coché la case indiquant qu’il accepte les conditions, la simple possibilité de le faire étant suffisante.
En conséquence, la Cour a répondu à la question préjudicielle qui lui était posée en indiquant que dès lors que cette possibilité d’impression et de sauvegarde du texte des conditions générales était effectivement offerte à l’acheteur, ces conditions acceptées par « clic » et contenant une clause attributive de juridiction constituent bien une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention au sens de l’article 23, paragraphe 2 du règlement Bruxelles I.

CJUE, 3ème chambre, 21 mai 2015 (Affaire C-322/14, Jouad El Majdoub contre CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH)