Au cours des dernières années, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de responsabilité des sociétés mères en tant que coemployeur des salariés d’un groupe de sociétés a évolué dans le sens d’une restriction progressive de la responsabilité solidaire de la société mère.

Dans son récent arrêt du 7 mars 2017, la Cour de cassation souligne de nouveau que la société mère ne peut que de manière limitée être considérée comme coemployeur à l’égard des salariés employés par une autre société du groupe. A cet égard, la qualité de coemployeur de la société mère n’est pas simplement subordonnée à la condition que :

  • La société mère soit systématiquement représentée dans les organes des sociétés filiales du groupe et qu’il existe une étroite collaboration entre société mère et la société fille ; et que
  • La société mère ait fourni un soutien financier élevé à sa filiale et ait conclu avec elle une convention de trésorerie et une convention de prestation de services ayant pour objet la fourniture de divers services moyennant rémunération.

Dans son récent arrêt, la Cour de cassation s’est appuyée sur sa jurisprudence antérieure déjà restrictive sur le sujet de la société mère coemployeur et les principes dégagés par le passé, à savoir qu’en dehors de l’état de subordination, une société mère ne peut être considérée comme coemployeur que si il existe entre société mère et filiale, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion anormale dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

Bien que cette décision soit salutaire, les sociétés disposant de filiales en France devront veiller, dans leur gestion quotidienne, à laisser à leur filiale un champ de liberté suffisant en matière financière et de gestion du personnel et ce, afin d’éviter que ne soit retenue une immixtion anormale et donc la responsabilité solidaire de la société mère. Il convient cependant de noter que la jurisprudence française admet, dans certaines circonstances particulières, que la société mère puisse, en principe, voir sa responsabilité délictuelle engagée.