Dans un arrêt rendu le 12 décembre 2014, la chambre mixte de la Cour de cassation s’est prononcée sur la mise en œuvre des clauses contractuelles de conciliation figurant dans certains contrats et aux termes desquelles, en cas de litige, les parties sont tenues de recourir à une conciliation préalablement à la saisine d’un juge.
Dans le cas soumis à la haute juridiction, le contrat d’architecte liant un architecte et un promoteur immobilier prévoyait plus particulièrement qu’en cas de litige portant sur ledit contrat, les parties saisiraient pour avis le Conseil régional de l’ordre des architectes dont relève de le maître d’œuvre et ce, avant toute procédure judiciaire.
Or, en l’espèce, le promoteur avait assigné le maître d’œuvre pour obtenir des dommages et intérêts avant de mettre en œuvre la procédure de conciliation prévue au contrat et avait tenté de pallier à sa carence en cours d’instance.
La Cour d’appel avait alors jugé le promoteur irrecevable dans son action à l’encontre du maître d’œuvre, faute d’avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalablement à la saisine du juge.
La question qui était alors soumise à la Cour de cassation était celle de savoir si une procédure de conciliation peut être mise en œuvre, si elle ne l’a pas été préalablement à l’instance judiciaire, au cours de celle-ci.
La réponse est négative, puisqu’elle a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en précisant que la procédure de conciliation prévue au contrat ne peut pas être régularisée en cours d’instance.

Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, n°13-19.684