Dans un arrêt du 8 juillet 2015, la Cour de cassation confirme la compétence des juridictions judiciaires pour prononcer l’exequatur d’une sentence arbitrale étrangère, et ce même lorsque l’arbitrage porte sur un litige né d’un contrat conclu avec une personne morale de droit public.

En l’espèce, le litige portait sur deux contrats conclus par le Syndicat mixte des aéroports de la Charente (« SMAC »), établissement public de droit français propriétaire de l’aéroport d’Angoulême, avec les sociétés irlandaises Ryanair et Airport Marketing Services (« AMS ») concernant l’ouverture d’une liaison aérienne avec Londres et des prestations publicitaires. Ces contrats contenaient une clause d’arbitrage d’après le Règlement de la Cour internationale d’arbitrage de Londres (« LCIA »).

Le tribunal arbitral avait rendu une sentence reconnaissant sa compétence et rejetant la demande de sursis à statuer du SMAC. La Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris ayant accordé l’exequatur à cette sentence arbitrale, au motif que « l’article 1516 du code de procédure civile, édicté pour régler les compétences au sein de l’ordre judiciaire, est sans influence sur le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et qu’il n’appartient pas à la cour d’appel de se prononcer sur les voies par lesquelles les juridictions de l’ordre administratif sont susceptibles d’être saisies d’une demande d’exequatur d’une sentence rendue à l’étranger ».

La Cour de cassation, considérant que « la Convention de New-York du 10 juin 1958, applicable à l’exequatur en France d’une sentence rendue à Londres, interdit toute discrimination entre les sentences étrangères et les sentences nationales ainsi que toute révision au fond », précise que « la sentence internationale, qui n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées et que l’exequatur des sentences arbitrales rendues à l’étranger est exclusif de tout jugement sur le fond et relève de la compétence des juridictions judiciaires ». Par conséquent, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris est cassé.

Cass. Civ. 1ère, 8 juillet 2015, n° 13-25.846