Dans un arrêt du 2 juillet 2014, la chambre sociale de la Cour de Cassation revient sur l’appréciation de la qualité de co-employeur d’une société du groupe en rappelant que, « hors l’existence d’un lien de subordination [non constitué en l’espèce], une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ». Concernant le cas d’espèce, la Cour précise que « le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi. » Ainsi, ces derniers éléments ne permettent pas d’établir une confusion d’intérêts, d’activités et de direction permettant de retenir une situation de co-emploi.

Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 13-15.208

Il est à noter que parallèlement à cette acceptation restrictive de la notion de co-emploi, la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 juillet 2014 a déclaré recevable une action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre une holding.
Selon la haute juridiction, cette holding avait pris pour sa filiale des décisions dommageables qui :
• avaient aggravé la situation économique difficile de celle-ci ;
• ne répondaient à aucune utilité pour cette dernière et
• n’étaient profitables qu’à son actionnaire unique.

La holding avait ainsi par sa faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de l’employeur et à la disparition des emplois qui en est résulté.

Cass. soc., 8 juill. 2014, n° 13-15.573